CITE HEUREUSE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’HABITATION
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Constitution | Sous la raison sociale « Cité Heureuse société coopérative » est constituée une société coopérative d’habitation régie par les présents statuts et par les dispositions du titre XXIX du Code des Obligations. Sa durée est indéterminée. Son siège est à Onex. |
Article 2
But | La société a pour but principal de procurer en location à ses sociétaires des logements ou des locaux à des conditions favorables, et, en général, de favoriser l’amélioration des conditions de logement de ses sociétaires. A cet effet, elle procède :
a) à l’achat, à la location ou à l’obtention par tous les autres moyens des terrains sur lesquels elle fait construire ses immeubles; b) à la construction, à l’achat ou à la location d’immeubles; c) à toutes opérations immobilières qui contribuent à l’amélioration des conditions de logement. |
Article 3
Bénéficiaires | Les logements, en dehors des locaux commerciaux, sont destinés à être loués aux sociétaires.
Les conditions de location sont régies par les lois, les règlements de la société, les usages en vigueur et les conditions exigées par des institutions publiques ou privées qui accordent leur appui à la société. La sous-location est en principe interdite. Une demande éventuelle, motivée, doit obligatoirement être présentée par écrit à l’administration qui statue. |
Article 4
Publications | Les publications ont lieu dans la Feuille d’Avis Officielle de la République et Canton de Genève, sous réserve de celles qui doivent obligatoirement être aussi faites dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. |
II. SOCIÉTAIRES
Article 5
Sociétaires | Les personnes physiques et les personnes morales peuvent être membres de la société. |
Article 6
Conditions | Pour devenir sociétaire, il faut :
a) présenter une demande écrite d’admission; b) être accepté par l’Administration; c) souscrire une part sociale au moins et la libérer de 100 %. L’administration décide des admissions. Elle le fait en dernier ressort, sans avoir à en indiquer le motif. |
Article 7
Perte de la qualité de sociétaire | La qualité de sociétaire se perd :
a) par la démission, sous réserve de l’art. 169 CC; b) lorsqu’un membre n’est plus titulaire d’aucune part; c) par exclusion; cependant, en vertu de l’art. 169 CC, l’exclusion doit également être communiquée au conjoint non membre; d) par décès du sociétaire, sous réserve de l’art. 11 ci-après. |
Article 8
Démission | Un sociétaire a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n’a pas été décidée. La démission doit être adressée à l’administration par lettre recommandée.
Il a droit au remboursement des parts qu’il a libérés sous réserve de compensation. |
Article 9
Cession des parts | Les parts ne peuvent être cédées qu’avec le consentement écrit de l’administration.
L’acquéreur de parts ne devient néanmoins membre que s’il est admis conformément aux dispositions de l’art. 6. La cession n’implique pas automatiquement l’attribution d’un appartement en location. |
Article 10
Exclusion | Un membre peut être exclu de la société :
a) lorsqu’il est en retard de plus de trois mois pour les versements exigés en libération de ses parts sociales. La procédure de l’art. 867 CO doit être observée. b) lorsqu’il agit intentionnellement de façon contraire aux statuts et intérêts de la société. c) pour d’autres justes motifs. L’administration décide de l’exclusion qui sera notifiée par lettre recommandée. Tout membre exclu peut faire appel à l’assemblée générale. Il peut recourir aux tribunaux dans un délai de trois mois. |
Article 11
Décès | En cas de décès, la qualité de sociétaire passe sans autre au conjoint survivant.
A défaut, d’autres héritiers peuvent, sur leur demande écrite, être reconnus par l’administration comme sociétaires à la place du sociétaire défunt, pour autant qu’ils présentent leur requête dans les trois mois qui suivent le décès de ce dernier. Si plusieurs héritiers requièrent la qualité de sociétaire, l’administration décide. |
Article 12
Droit au capital social | Le sociétaire qui perd sa qualité de membre ou ses héritiers, ont droit au remboursement de leurs parts, dans la mesure fixée par l’art. 16; à part cela, ils ne peuvent faire valoir aucune prétention sur le patrimoine social. La compensation avec des créances de la société est réservée. |
III. PATRIMOINE SOCIAL ET COMPTES
Article 13
Capital social | Le capital social de la société se compose des parts sociales émises. |
Article 14
Parts | Les parts sociales sont d’un montant de deux cent cinquante francs. Elles sont personnelles et ne peuvent être cédées que conformément aux dispositions de l’art. 9. Chaque sociétaire doit souscrire une part sociale au moins et la libérer immédiatement. Aucun sociétaire ne peut souscrire plus de quatre cents parts sociales.
Les parts sociales ne sont pas constatées par des titres émis par l’administration. |
Article 15
Parts des locataires | Pour être locataires de la coopérative, les sociétaires sont tenus d’acquérir et de conserver un nombre de parts correspondant aux obligations et avantages des locaux loués. L’administration détermine le nombre de parts à acquérir et à conserver, le mode et l’époque de leur libération et de leur remboursement.
En cas de retard de plus de trois mois dans les versements de la libération sur parts sociales ordonnées par l’administration, une sommation est adressée au retardataire avec délai comminatoire. Si la première sommation n’est pas suivie d’effet dans le mois que suit, une deuxième sommation est adressée et si le retardataire ne s’acquitte pas de ses obligations dans le mois qui suit cette deuxième sommation, il pourra être déclaré déchu de son droit de souscripteur, le ou les versements opérés par lui pouvant alors être acquis à la société. Les prescriptions de l’art. 867 CC sont applicables pour le surplus. Un certificat est délivré après la fin du paiement des parts, à chaque sociétaire. Ce certificat est incessible. |
Article 16
Remboursement des parts | Les membres sortants ou exclus, ou leurs héritiers, auront droit uniquement au remboursement du montant libéré de leurs parts sociales et cela, au plus tard, trois ans après la sortie ou l’exclusion. Les dispositions de l’art. 15 sont réservées. La valeur de remboursement des parts sociales se calcule sur l’actif net de la société constaté par le bilan à la date de la sortie, fonds de réserve non compris. En aucun cas, elle ne peut excéder la valeur nominale de la part. |
Article 17
Fonds d’exploitation | Les fonds d’exploitation de la société sont constitués par :
a) l’émission de parts sociales nominatives; b) l’excédent et les fonds de réserves statutaires; c) les prêts hypothécaires et autres prêts; d) les subventions des pouvoirs publics; e) les dons et apports volontaires; f) les intérêts; g) les loyers; h) d’autres revenus. |
Article 18
Réserves | En plus du fonds de réserve prescrit par la loi, les fonds suivants doivent être constitués :
a) un fonds de garantie qui sert à l’accomplissement des prestations de garanties de la société; b) un fonds de rénovation; c) un fonds d’amortissement; d) un fonds social qui servira à accorder des allocations aux sociétaires tombés dans le besoin. L’assemblée générale détermine les versements à effectuer chaque année à ces différents fonds, sous réserve de l’art. 860 CO. L’assemblée générale peut constituer d’autres fonds pour des buts spéciaux. |
Article 19
Aide de l’État | Si les pouvoirs publics accordent une aide financière à la société ou participent à celle-ci financièrement, il y aura lieu d’appliquer les règles édictées par ces autorités en matière de gestion financière des sociétés coopératives de construction reconnues d’utilité publique, en particulier en ce qui concerne la constitution de fonds, le montant des placements et le paiement du dividende accordé aux parts sociales sous réserve des articles 858 et suivants CO. |
Article 20
Responsabilité | Le patrimoine social répond seul des obligations de la société. Toute responsabilité personnelle des sociétaires est exclue. |
Article 21
Exercice social | L’exercice correspond à l’année civile.
Le rapport de gestion, le compte d’exploitation et le bilan annuel sont établis à la fin de chaque exercice. Le bilan annuel comprend le compte d’exploitation et le bilan proprement dit, pour l’établissement duquel les dispositions légales font règle. Le bilan annuel est déposé au siège de la société, de même que le rapport des contrôleurs, au plus tard dix jours avant l’assemblée générale. |
Article 22
Excédent | L’excédent net d’un exercice doit être employé comme suit :
a) pour la constitution du fonds de réserve générale selon les dispositions de l’art. 860 CO; b) pour la constitution des fonds spéciaux (art. 18); c) pour des amortissements ou des réserves extraordinaires, si cela paraît indiqué; d) pour être reporté sur un nouvel exercice. L’assemblée générale peut également disposer d’une partie de l’excédent net pour d’autres buts, sous réserve de l’art. 860 CO à l’exclusion de versements en faveur des membres. |
IV. ORGANISATION
Article 23
Organes | Les organes de la société sont :
a) l’assemblée générale; b) l’administration; c) le contrôle. |
a) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 24
Compétences | L’assemblée générale a les compétences suivantes :
1) elle établit et modifie les statuts; 2) elle élit l’administration et désigne l’organe de contrôle (sous réserve de l’art. 29, al.3); 3) elle approuve le compte annuel d’exploitation et le bilan; 4) elle décide de l’utilisation de l’excédent net (art. 18 et 22); 5) elle donne décharge à l’administration; 6) elle se prononce comme organe d’appel en cas d’exclusion de membres; 7) elle décide des objets qui lui sont soumis par l’administration; 8) elle décide de tous les autres objets qui sont réservés à l’assemblée générale par la loi ou les statuts. |
Article 25
Convocation | L’assemblée générale ordinaire doit être convoquée par l’administration six mois au plus tard après la fin d’un exercice.
Elle est convoquée également chaque fois que l’administration l’estime nécessaire ou que la loi le prévoit. La convocation par avis individuel doit avoir lieu dix jours au moins avant le jour de l’assemblée. Elle doit indiquer l’ordre du jour. Pour le reste, les dispositions légales sont applicables. |
Article 26
Les débats | Les débats de l’assemblée générale sont dirigés par le président de l’administration et, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président ou un autre membre de l’administration.
L’administration désigne le secrétaire. Les scrutateurs sont désignés par l’assemblée. Le secrétaire et les scrutateurs ne doivent pas être choisis parmi les membres de l’administration. Le procès-verbal doit être signé par le président et deux membres présents du comité de direction. |
Article 27
Droit de vote | Tout sociétaire jouit d’une voix à l’assemblée générale. Un sociétaire peut se faire représenter, pour l’exercice de son droit de vote, par un autre sociétaire ou par une personne de sa famille ayant la capacité civile; une même personne ne peut représenter plusieurs sociétaires. Une procuration écrite doit être donnée au représentant. Les personnes qui ont pris part à la gestion, de quelque manière que ce soit, ne peuvent pas prendre part au vote relatif à la décharge de l’administration. |
Article 28
Votations élections | L’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des votants pour autant que la loi ou les statuts ne prévoient pas d’autres règles.
Les votations et élections ont lieu au scrutin public, pour autant que l’assemblée générale n’en décide pas autrement. Les propositions des sociétaires devant être mises en délibération à l’assemblée générale doivent être présentées , par écrit, à l’administration au moins huit jours auparavant. |
b) ADMINISTRATION
Article 29
Composition | L’administration se compose d’un conseil de sept membres au moins élus par l’assemblée générale, sous réserve de l’alinéa 3 du présent article. Au moins 80% des membres (arrondi au chiffre supérieur) doivent être sociétaires et locataires. Ce quota est applicable à l’échéance d’un mandat. La durée du mandat est de quatre ans. Les membres de l’administration sont rééligibles.
Les élus appelés à remplacer des administrateurs démissionnaires ou décédés ne sont nommés que pour le temps pendant lequel ceux qu’ils remplacent auraient exercé leurs fonctions. Si les corporations de droit public apportent un appui à la société, elles sont autorisées à désigner un représentant dans l’administration (art. 926 CO). |
Article 30
Charges | L’administration répartit elle-même les charges de ses membres.
Elle choisit dans son sein un comité de direction de deux à cinq membres, majoritairement sociétaires et locataires, nommés pour la durée du mandat. Le président est de droit, président du comité de direction. Le comité de direction exerce certains droits et devoirs de l’administration, énumérés à l’art. 37. |
Article 31
Compétences | L’administration dirige les affaires de la société.
Elle a tous les droits et devoirs qui incombent à la gestion et elle est compétente pour toutes les affaires qui ne sont pas réservées à un autre organe par la loi ou par les présents statuts. En particulier, l’administration à la compétence pour : 1) admettre les membres et accepter les transferts de parts; 2) exclure des membres, sous réserve du droit de recours à l’assemblée générale; 3) convoquer l’assemblée générale, fixer l’ordre du jour, rendre compte de la gestion, inscrire des propositions à l’ordre du jour; 4) veiller à l’exécution des décisions de l’assemblée générale; 5) construire, acquérir ou louer des immeubles; 6) contracter des emprunts hypothécaires ou autres; 7) adopter les règles relatives à la gestion des affaires; 8) veiller à l’application des statuts, des règles et des directives financières relatives à la gestion des affaires et des activités de la société notamment selon les normes en vigueur pour les sociétés coopératives d’habitation; 9) contrôler la gestion des biens de la société et du comité de direction; 10) arrêter les dispositions relatives au financement des constructions et à l’amortissement des hypothèques; 11) décider du placement des capitaux disponibles; 12) établir les comptes annuels, le bilan annuel et le rapport de gestion et présenter les comptes à l’organisme de contrôle; 13) désigner les représentants de la société au sein d’organismes poursuivant les mêmes buts. |
Article 32
Privilège de l’État | Pour les logements subventionnés, l’administration est tenue d’agréer, par priorité, les sociétaires remplissant les exigences fixées par la loi. |
Article 33
Délégation de compétences | L’administration est autorisée à déléguer une partie de ses compétences et devoirs à une ou plusieurs commissions nommées par elle parmi ses membres, lorsque le volume des affaires le justifie. |
Article 34
Gérance | L’administration est autorisée à déléguer la gestion ou une partie de celle-ci à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement membre de la société (gérants). |
Article 35
Représentation | L’administration désigne les personnes qui sont autorisées à représenter la société. La société est engagée par la signature collective à deux. Toutefois, au nombre des personnes autorisées se trouvent le président et le vice-président de l’administration. |
Article 36
Organisation | L’administration se réunit, sur convocation du président ou sur demande du quart au moins de ses membres, chaque fois que les affaires l’exigent mais en tout cas une fois par année.
Elle peut prendre des décisions lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents dont le président et le vice-président. La majorité relative fait règle pour toutes les votations et élections; le président a le droit de voter. En cas d’égalité des voix, le président décide pour les votations. Pour les élections, il sera procédé à un tirage au sort. Il sera tenu un procès-verbal des débats, signé par le président de séance et un membre du comité de direction. Ce procès-verbal peut être tenu par une personne pas nécessairement membre de l’administration. En cas de force majeure, des affaires peuvent être réglées en dehors de cette procédure. |
Article 37
Comité de direction | Le comité de direction traite les affaires courantes de la société, à la bonne marche desquelles il apporte toute la diligence nécessaire. Il a notamment pour attribution :
1) de statuer sur l’admission et la sortie de sociétaires, sur la cession des parts sociales; 2) de préaviser sur l’exclusion de sociétaires, d’entamer et poursuivre la procédure de déchéance selon décision de l’administration; 3) de gérer les biens et les fonds de la société et contrôler l’activité du gérant; 4) d’engager, révoquer et contrôler les employés de la société; 5) d’établir les règlements et d’en assurer l’application; 6) de tenir la comptabilité de la société conformément à la loi et d’établir la liste des sociétaires; 7) de préparer les affaires qui doivent être traitées par l’administration et d’exécuter les décisions de celle-ci; 8) de fournir à l’administration les éléments nécessaires à l’établissement des comptes et du rapport annuel; 9) de faire tout ce qui est dans l’intérêt de la société. Le comité de direction est tenu de renseigner l’administration sur toutes les affaires qu’il aura eu à traiter ou à examiner. |
c) CONTRÔLE
Article 38
Contrôle | Le contrôle des comptes est confié à une société fiduciaire ayant les qualifications légales. Si elles accordent un appui à la société, les corporations de droit public sont autorisées à désigner un contrôleur.
La rétribution du contrôle est fixée sur la base des tarifs en vigueur. Le contrôleur doit assister à l’assemblée générale ordinaire. |
V. DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
Article 39
Dissolution | La dissolution de la société ne peut être mise en discussion que dans une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet et réunissant les trois quarts au moins des sociétaires.
Si cette assemblée ne réunit pas le quorum fixé, une seconde assemblée peut être convoquée, au plus tôt trois semaines après la première. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de sociétaires présents. La dissolution doit être acceptée à la majorité des deux tiers des voix des sociétaires présents. Si après paiement des dettes et le remboursement des parts à leur valeur libérée, il reste un solde actif, ce dernier sera versé au Canton de Genève ou à une société reconnue d’utilité publique pour être affecté à la construction d’habitations. |
Révision partielle des statuts faite lors de l’assemblée extraordinaire du 26 janvier 2016
Le président : Le vice-président : Le vice-président :
Alain EVEQUOZ Gabriel METZELARD Pierre ANSERMOZ
1er statuts adoptés lors de l’assemblée constitutive du 11 décembre 1959
1ère révision le 23 mai 1989
2ème révision le 23 novembre 2004 (1 article – art. 22)
3ème révision le 21 novembre 2006
4ème révision partielle le 15 juin 2010 (art. 1 + 29 + 30)
5ème révision partielle le 26 janvier 2016 (art.1)